Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6079b1bd9ba5988459c532ab
- Date
- 29 septembre 2004
- Condamnation
- 173 700 €
statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversesassurancesconvention des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurancesarticle 15allocation supplémentaireassietterémunération minimalecalculfrais professionnelsexclusionnécessitécontrat de travail, executionsalairenatureportéesalaire minimumdéterminationmodalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que M. X..., engagé par la compagnie AGF Vie le 1er janvier 1985 en qualité de producteur salarié, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective précitée qu'il estimait lui être dû sur la période de 1995 à 1998 ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué a décidé que l'allocation suplémentaire prévue par l'article 15 de ladite Convention collective devait être calculée sans tenir compte d'une réduction de 30 % correspondant à des frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés dont il résulte que les sommes correspondant à des frais professionnels, fûssent-ils évalués de façon forfaitaire, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire ; Et attendu qu'il n'y pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de 1 737 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'ancienneté ; Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6079b1bd9ba5988459c532ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel