Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2005
- ECLI
- 6079b1bd9ba5988459c532b4
- Date
- 27 septembre 2005
aide juridiqueaide juridictionnelledemandedemande formulée par courriertransmission au bureau d'aide juridictionnelleobligation incombant à la juridictionappel civilappelantmoyenabsencedemande d'aide juridictionnelleportéeconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1equitéviolationcasdéfaut d'effectivité du droit de recoursapplications diversesconstatation par une cour d'appel qu'elle n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant non représenté, sans transmission au bureau d'aide juridictionnelle de la demande formée par ce justifiable
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ; Attendu qu'appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et à obtenir la condamnation de la société Editions du Piero au paiement de salaires, rappels de salaires et indemnités, M. X... a été convoqué à l'audience du 21 octobre 2003 ; que par lettre du 14 octobre 2003, il a sollicité le report de l'audience pour "déposer une demande d'aide juridictionnelle afin d'obtenir l'assistance d'un avocat " ; Attendu que, pour constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et confirmer en conséquence le jugement entrepris, la cour d'appel retient que la procédure est orale et que l'appelant, qui a demandé le renvoi, n'a pas comparu ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance avait formé une nouvelle demande d'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel, à laquelle il incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Editions du Piero aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2005
- Matière
- aide juridique
Référence
6079b1bd9ba5988459c532b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel