Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 6079b1bf9ba5988459c532c0
- Date
- 30 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'exécution du contrat de mise à disposition des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, "les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité" ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ; qu'en décidant au contraire, pour condamner M. X... au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'Association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association ASEC a mis à la disposition de M. X... plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux à son domicile ; que par une ordonnance d'injonction en date du 21 janvier 2000, le tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. X... de payer à l'ASEC une somme au titre de l'exécution des travaux; que M. X... a formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'exécution du contrat de mise à disposition des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, "les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité" ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ; qu'en décidant au contraire, pour condamner M. X... au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'Association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence de convention entre l'Etat et l'association intermédiaire ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
- Matière
- emploi
Référence
6079b1bf9ba5988459c532c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel