Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 6079b1bf9ba5988459c532c1
- Date
- 30 mars 2005
contrat de travail, formationembauchepromesse d'embauchedéfinitionmentionsmentions relatives à la rémunérationdéfautportéecontrat de travail, executionemployeurresponsabilitéfauteengagements de l'employeurviolation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que par un écrit en date du 18 septembre 2000, intitulé "promesse d'embauche", la société Génération route a certifié vouloir embaucher Mlle X... à compter du mois de janvier 2001, en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil ; que Mlle X... a sollicité la société Génération route en vue de son embauche ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche et que celle-ci avait été indûment rompue, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, le jugement énonce que si la nature de l'emploi envisagée est bien indiquée, il manque dans cette promesse d'embauche un élément essentiel qui est la rémunération ; que ce document matérialise seulement une étape des pourparlers en cours et son acceptation par Mlle X... ne peut pas constituer le contrat en l'absence de détermination de la rémunération ou d'une référence à la classification prévue par la Convention collective et à la rémunération afférente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'écrit du 18 septembre 2000 précisait l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, de sorte que ce document constituait, même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche ferme qui engageait la société Génération route, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne la société Génération route aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b1bf9ba5988459c532c1
Données disponibles
- Texte intégral