Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 6079b1bf9ba5988459c532c9
- Date
- 7 juillet 2004
- Condamnation
- 128 000 €
contrat de travail, executionmaladie du salariémaladie ou accident non professionnelinaptitude au travailinaptitude consécutive à la maladieconstat d'inaptitude du médecin du travailinaptitude à tout emploidéfinitionportéetravail reglementationhygiène et sécuritémédecine du travailexamens médicauxinaptitude physique du salariéinaptitude à tout travailreclassement du salariéobligation de l'employeuretenduepérimètre de l'obligationgroupe de sociétés
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur déménageur le 1er septembre 1963 par la société La Flèche blanche, puis promu chef du service commercial le 1er juillet 1985 ; que le 11 mars 1998, le médecin du travail l'a déclaré "inapte, vu danger immédiat, en un certificat, à tout travail" ; que le salarié a été licencié le 27 mars 1998 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la conjonction de l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et de l'existence d'un danger immédiat a rendu impossible l'obligation de l'employeur de proposer à son salarié un autre emploi ; Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société La Flèche blanche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Flèche Blanche à payer à M. X... la somme de 1 280 euros ; rejette la demande de la société La Flèche Blanche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1bf9ba5988459c532c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel