Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 6079b1c29ba5988459c53347
- Date
- 18 février 2004
elections professionnellescomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travaildélégation du personnelcandidaturecontestationdélaidéterminationrepresentation des salariesdésignationportéetribunal d'instancecompétencecompétence matérielle
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants des personnels au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête déposée par la BNP Paribas aux fins de voir annuler la candidature de Mme X... à la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance, devant qui la salariée soulevait une exception d'irrecevabilité en faisant valoir que la requête avait été déposée au-delà du délai de 3 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail, retient que la candidature a été présentée par lettre du 4 décembre 2002, que Mme X... a été désignée membre du CHSCT le 12 décembre 2002, et décidé que la requête déposée le 24 décembre 2002 est tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la candidature qui n'est soumise à aucun délai, pour les élections au CHSCT, peut être présentée dans les 15 jours qui suivent la désignation du candidat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1c29ba5988459c53347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel