Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 6079b1c89ba5988459c53b0a
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire, qui concernent les désignations à l'instance européenne de dialogue : Sur le premier moyen concernant la désignation des membres de la délégation du personnel au comité de groupe : Attendu que la société Bouygues fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 26 janvier 2005) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère tardif des désignations de MM. C... et X... comme membres du comité de groupe à laquelle le syndicat CGT a procédé le 2 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1 / que si les accords collectifs en matière d'élections ne sont pas opposables aux organisations syndicales qui n'en sont pas signataires, la règle ne concerne que les dispositions qui sont de nature électorale ; qu'en revanche, si ces accords comportent des dispositions étrangères au droit électoral, ces dispositions s'imposent même en l'absence d'unanimité, conformément au droit commun des accords collectifs ; qu'en l'espèce, la disposition de l'accord du 30 mars 2004 imposant le respect d'un délai pour la communication des désignations par les organisations syndicales des membres du comité de groupe et des membres de l'instance de dialogue européenne, n'était pas de nature électorale ; qu'il s'ensuit que le respect du délai fixé par la disposition litigieuse était opposable à la CGT quand bien même celle-ci n'avait pas signé l'accord du 30 mars 2004 ; qu'en décidant le contraire le juge du fond a violé l'article L. 132-8 du Code du travail par refus d'application et de l'article L. 433-2 du même Code par fausse application ; 2 / qu'en affirmant de façon générale que l'accord du 30 mars 2004 n'était pas opposable à la CGT faute pour celle-ci d'avoir signé cet accord, sans rechercher plus spécialement si la disposition invoquée à l'encontre de la CGT n'était pas étrangère à des considérations électorales, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du renouvellement de la composition du comité de groupe Bouygues, un accord conclu le 30 mars 2004 qui n'a pas été signé par le syndicat CGT, prévoit notamment que les désignations des représentants au comité de groupe devaient parvenir au plus tard le 15 mai 2004 ; qu'antérieurement à la promulgation de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, un accord mettant en place une instance de dialogue européenne, qui a fait l'objet d'une révision le 11 juillet 1996, avait été signé le 5 mai 1995 entre la direction du groupe Bouygues et les organisations syndicales représentatives françaises et européennes ; que, le 29 octobre 2004, la Confédération générale du travail (CGT) a procédé à la désignation de ses représentants tant au comité de groupe qu'à l'instance de dialogue européenne ; Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire, qui concernent les désignations à l'instance européenne de dialogue : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que se prévalant d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles 132-6, L. 132-8 et L. 433-2 du Code du travail et 5 de la loi n° 96-985 du 22 septembre 1996, la société Bouygues reproche au tribunal d'instance d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... comme membres de l'instance de dialogue européenne ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur la contestation des conditions de la désignation des membres de l'instance européenne de dialogue, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu sur ce point en premier ressort et que le pourvoi en ce qu'il vise ce chef du dispositif est irrecevable ; Sur le premier moyen concernant la désignation des membres de la délégation du personnel au comité de groupe : Attendu que la société Bouygues fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 26 janvier 2005) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère tardif des désignations de MM. C... et X... comme membres du comité de groupe à laquelle le syndicat CGT a procédé le 2 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1 / que si les accords collectifs en matière d'élections ne sont pas opposables aux organisations syndicales qui n'en sont pas signataires, la règle ne concerne que les dispositions qui sont de nature électorale ; qu'en revanche, si ces accords comportent des dispositions étrangères au droit électoral, ces dispositions s'imposent même en l'absence d'unanimité, conformément au droit commun des accords collectifs ; qu'en l'espèce, la disposition de l'accord du 30 mars 2004 imposant le respect d'un délai pour la communication des désignations par les organisations syndicales des membres du comité de groupe et des membres de l'instance de dialogue européenne, n'était pas de nature électorale ; qu'il s'ensuit que le respect du délai fixé par la disposition litigieuse était opposable à la CGT quand bien même celle-ci n'avait pas signé l'accord du 30 mars 2004 ; qu'en décidant le contraire le juge du fond a violé l'article L. 132-8 du Code du travail par refus d'application et de l'article L. 433-2 du même Code par fausse application ; 2 / qu'en affirmant de façon générale que l'accord du 30 mars 2004 n'était pas opposable à la CGT faute pour celle-ci d'avoir signé cet accord, sans rechercher plus spécialement si la disposition invoquée à l'encontre de la CGT n'était pas étrangère à des considérations électorales, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'une disposition le sanctionnant, le non respect d'un délai ne peut entraîner la nullité que si celui qui s'en prévaut justifie qu'il lui a fait grief ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que le non-respect du délai dont se prévalait la société n'avait pas nui au fonctionnement des institutions concernées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 439-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Bouygues de sa demande d'annulation de la désignation en qualité de représentant CGT pour le premier collège au sein du comité de groupe de M. C..., élu membre du comité de l'établissement Centre Est dans le deuxième collège, le tribunal d'instance énonce que l'appartenance à un collège est déterminée par l'emploi réel du salarié et non par sa qualification, que cet élu occupe un emploi qui relève du premier collège et doit donc être classé dans ce collège pour la désignation des représentants au comité de groupe en l'absence d'accord unanime permettant de déroger aux règles légales ; Attendu, cependant que, d'une part, l'article L. 439-3 du Code du travail prévoit que les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges ; que, d'autre part, les collèges servant de base de répartition sont ceux qui ont présidé à l'élection tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections en application de l'article L. 433-2 du Code du travail ou de protocoles préélectoraux particuliers ; qu'il en résulte que la classification d'un salarié dans un collège au sein duquel il a été élu, exclut, sauf accord unanime postérieur aux élections, qu'il puisse être désigné représentant au comité de groupe pour un autre collège ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il vise la disposition ayant débouté la société Bouygues de ses demandes relatives aux désignations par le syndicat CGT de ses représentants à l'instance de dialogue européenne ; CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative à la désignation de M. C... en qualité de membre du comité de groupe pour le collège 1, le jugement rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ; Annule la désignation de M. C... en qualité de membre du comité de groupe pour le collège 1, à laquelle le syndicat CGT a procédé les 29 octobre et 2 novembre 2004 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
- Matière
- tribunal d'instance
Référence
6079b1c89ba5988459c53b0a
Données disponibles
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