Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2006
- ECLI
- 6079b1ce9ba5988459c53c0c
- Date
- 28 avril 2006
travail reglementationformation professionnelleparticipation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continuelitigescompétencecompétence administrativedomaine d'applicationseparation des pouvoirscompétence judiciaireexclusioncascontentieux de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continuedéfinitionetenduedétermination
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 951-9 du Code du travail, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) a assigné la société Page interim devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; Attendu qu'il résulte du premier texte visé que la contestation qui a pour objet la détermination du montant de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant le FAF-TT à la société Page interim ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société Page interim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2006
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1ce9ba5988459c53c0c
Données disponibles
- Texte intégral