Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2005
- ECLI
- 6079b1d19ba5988459c53c91
- Date
- 25 mai 2005
contrat de travail, duree determineequalification donnée au contratdemande de requalificationrequalification par le jugeeffetsindemnité de requalificationpluralité de contrats irréguliersportéesuccession de contrats à durée déterminéenombre de contratsabsence d'influencedomaine d'application
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'engagé en qualité de maître d'hôtel par la société Carte sur table à compter du 8 septembre 1995 selon plusieurs CDD successifs non écrits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ces relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ; Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Et attendu qu'ayant requalifié une succession de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification dont le montant n'est pas inférieur à un mois de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2005
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1d19ba5988459c53c91
Données disponibles
- Texte intégral