Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 6079b1d19ba5988459c53c9b
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 150 000 €
statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversescommerceconvention nationale de commerces de grosarticle 48absences et congésnécessité de remplacement définitifrupture du contrat de travailconditioncontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverseslicenciement prononcé en violation d'une limitation conventionnelleformalités préalablesformalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieurinobservationportée
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X... que sur le pourvoi principal formé par la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme (HPCA) ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1991 par la société HPCA en qualité de secrétaire commerciale ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie les 18 et 19 janvier 2001, les 8 et 27 février 2001, puis à compter du 19 mars 2001, elle a été licenciée le 28 juin 2001 pour absences prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la Convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant la salariée par lettre du 15 juin 2001 à un entretien préalable devant se tenir le 25 juin et qu'à ces dates, l'arrêt de travail pour maladie courait du 13 au 27 juin, a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été préalablement mise en demeure de reprendre le travail à une date déterminée, en méconnaissance de la procédure conventionnelle, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 48 de la Convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6079b1d19ba5988459c53c9b
Données disponibles
- Texte intégral