Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2005
- ECLI
- 6079b1d89ba5988459c53d02
- Date
- 21 septembre 2005
prud'hommesprocédurejugementnotificationnotification par le secrétaire de la juridictionnotification à une personne résidant dans un etat membre de l'union européennenotification par la postemomentportéejugements et arretsnotification par le secrétaire d'une juridictioncommunaute europeennerèglement n° 1348/2000 du 29 mai 2000signification et notification des actessignification ou notification par la postenotification aux personnes résidant dans un autre etat membrepossibilitéappel civildélaipoint de départseconde notificationeffets
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable pour des motifs tirés de la violation des articles 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que dans un litige opposant M. X... à la société Jitex, ayant son siège à l'étranger, cette dernière a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui la condamnait à verser différentes sommes à titre de salaires et d'indemnités; que la décision entreprise a été remise à parquet le 17 septembre 2001 et a été notifiée directement à la société Jitex par le greffe, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2001 ; que, devant la cour d'appel, l'intimé a opposé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable pour des motifs tirés de la violation des articles 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la notification par le greffe de la décision avait été reçue le 15 novembre 2001, dans le délai ouvert par la signification à parquet, en a exactement déduit que l'appel formé le 21 décembre 2001, dans le délai indiqué par la notification, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jitex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2005
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1d89ba5988459c53d02
Données disponibles
- Texte intégral