Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2005
- ECLI
- 6079b1d89ba5988459c53d03
- Date
- 21 septembre 2005
emploitravailleurs privés d'emploigarantie de ressourcesallocation d'assurancerestitutionaction en répétitionprescriptionpoint de départprononcé de la nullité du licenciementportéecasprescription civiledélaiaction en répétition d'une allocation d'assurancechômagequasicontratpaiement de l'indu
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2251 et 2257 du Code civil ; Attendu Mme X..., salariée de la société Jarny glaces, aux droits de laquelle vient la société Brake France services, a été licenciée le 21 décembre 1994 ; qu'elle a perçu des indemnités de chômage du 17 janvier 1995 au 24 janvier 1998 que par arrêt du 24 septembre 2001 le licenciement de la salariée a été annulé et sa réintégration ordonnée, l'employeur étant condamné à lui payer les salaires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration, sous déduction des sommes perçues à d'autres titres pendant cette période ; que l'ASSEDIC de Lorraine a formé tierce opposition à cet arrêt ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de l'ASSEDIC la cour d'appel énonce que cette dernière n'a engagé aucune action en justice avant le 25 avril 2002, date du dépôt de la tierce opposition, et n'établit pas l'existence d'une interruption de la courte prescription de l'article L. 351-6-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'ASSEDIC de Lorraine était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de la nullité du licenciement, tant que cette nullité n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... et la société Brake France services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Lorraine ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2005
- Matière
- emploi
Référence
6079b1d89ba5988459c53d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel