Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2005
- ECLI
- 6079b1d89ba5988459c53d04
- Date
- 28 septembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 1999 par l'association Club athlétique gombertois en vertu d'un contrat emploi consolidé, conclu pour une durée de soixante mois et comportant une période d'essai de deux mois ; qu'il lui a été indiqué verbalement le 31 octobre 1999 qu'il ne pouvait être donné suite à son engagement ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant à cinquante-huit mois de salaire, la cour d'appel a retenu que ce contrat avait été conclu pour soixante mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 1999 par l'association Club athlétique gombertois en vertu d'un contrat emploi consolidé, conclu pour une durée de soixante mois et comportant une période d'essai de deux mois ; qu'il lui a été indiqué verbalement le 31 octobre 1999 qu'il ne pouvait être donné suite à son engagement ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant à cinquante-huit mois de salaire, la cour d'appel a retenu que ce contrat avait été conclu pour soixante mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois, en sorte que sa rupture anticipée ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef des dommages-intérêts entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'indemnité de fin de contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2005
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1d89ba5988459c53d04
Données disponibles
- Texte intégral