Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1974
- ECLI
- 6079b2109ba5988459c557ba
- Date
- 4 juillet 1974
conventions collectivesaccords de salaireaccords du 24 novembre 1970 du personnel de la societe anonyme des "grands magasins aux villes de france"prime annuelle d'interessementpayement en deux fractionssalarie ayant quitte son emploi avant la date du payement du soldedroit au payement de ce solde (non)un accord collectif signe le 24 novembre 1970 entre la direction et les representants du personnel de la societe des "grands magasins aux villes de france" a attribue aux salaries une prime annuelle d 'interessement payable en deux fractions, la premiere au cours du mois de decembre et la seconde au cours du mois de juin de l'annee suivante, etant precise que le personnel ayant quitte la societe avant la date de versement du solde perdait ses droits au versement de ce solde. par un second accord du 23 avril 1971, les parties signataires ont decide que le premier cesserait ses effets le 25 octobre 1971 et qu'a partir de cette derniere date, le personnel beneficierait d'une gratification annuelle egale a un mois de salaire, sans condition de presence imposee au personnel lors de la mise en payement. la convention primitive continuant a recevoir application en toutes ses dispositions jusqu'au 25 octobre 1971, il s'ensuit qu'un salarie ayant quitte l'entreprise anterieurement a cette derniere date ne saurait pretendre au payement du solde de la prime d'interessementcontrat de travailsalairefixationaccord de salaireaccord du 24 novembre 1970 du personnel de la societe "grands magasins aux villes de france"prime d'interessementattributionconditionspresence dans l'entreprise a la date du payementsalarie ayant quitte son emploi avant cette datedroit au payement de la prime (non)primesaccord collectif du 24 novembre 1970 du personnel de la societe anonyme des "grands magasins aux villes de france"
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 8 DE L'ACCORD COLLECTIF DU 24 NOVEMBRE 1970 INSTITUANT LA PARTICIPATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ANONYME GRANDS MAGASINS AUX VILLES DE FRANCE AUX RESULTATS D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ; ATTENDU QUE LE 24 NOVEMBRE 1970 AVAIT ETE CONCLU ENTRE LA DIRECTION ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GRANDS MAGASINS AUX VILLES DE FRANCE UN CONTRAT ATTRIBUANT AUX SALARIES UNE PRIME COLLECTIVE EGALE A 2,50 % DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE DE CHAQUE EXERCICE CALCULEE SUIVANT LES MODALITES PREVUES AUDIT CONTRAT, LADITE PRIME DEVANT, CHAQUE ANNEE, ETRE REPARTIE POUR UNE PART AU COURS DE LA DEUXIEME DECADE DU MOIS DE DECEMBRE DE L'ANNEE CONSIDEREE, POUR LE SOLDE, AU COURS DE LA DEUXIEME DECADE DE JUIN DE L'ANNEE SUIVANTE, ETANT PRECISE QUE LE PERSONNEL QUITTANT LA SOCIETE AVANT LA DATE DE VERSEMENT DU PREMIER ACOMPTE PERDAIT SON DROIT A LA TOTALITE DE LA PRIME DE L'ANNEE EN COURS ET QUE CELUI QUI L'AURAIT QUITTEE AVANT LA DATE DU VERSEMENT DU SOLDE PERDRAIT SES DROITS AU VERSEMENT DE CE SOLDE; QUE PAR UN SECOND CONTRAT CONCLU LE 23 AVRIL 1971, LES PARTIES DECIDERENT QUE LE PREMIER CESSERAIT DE PRODUIRE SES EFFETS LE 25 OCTOBRE 1971 ET QU'A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE, LE PERSONNEL BENEFICIERAIT D'UNE GRATIFICATION ANNUELLE CORRESPONDANT A UNE FRACTION DU SALAIRE VARIABLE EN FONCTION DE L'ANCIENNETE, SANS CONDITION DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE LORS DE SA MISE EN PAIEMENT; QU'APRES AVOIR VOLONTAIREMENT QUITTE SON EMPLOI AVANT L'ECHEANCE DE LA SECONDE TRANCHE DE LA PRIME D'INTERESSEMENT PREVUE PAR LE CONTRAT DU 24 NOVEMBRE 1970 ET AFFERENTE A LA PERIODE DU 15 MAI AU 25 OCTOBRE 1971, LA DAME X... EN A RECLAME LE PAIEMENT; QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A ACCUEILLI SA DEMANDE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA CLAUSE DE PRESENCE A L'ECHEANCE FAISANT L'OBJET DE L'ARTICLE 8 DU CONTRAT DU 24 NOVEMBRE 1970, LEQUEL AVAIT CESSE SES EFFETS A COMPTER DU 25 OCTOBRE 1971, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE AU PERSONNEL AYANT QUITTE SON EMPLOI POSTERIEUREMENT A CETTE DERNIERE DATE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DU 24 NOVEMBRE 1970 DEMEURAIT APPLICABLE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS POUR LA PERIODE DU 15 MAI AU 25 OCTOBRE 1971 ET QUE LA CLAUSE RELATIVE A LA PRESENCE DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE LORS DE LA MISE EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA PRIME NE POUVAIT ETRE DISSOCIEE DES AUTRES STIPULATIONS DE CETTE CONVENTION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1973 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE COLMAR, REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
Articles de loi cités
ARTICLE 8 DU CONTRAT DU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1974
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b2109ba5988459c557ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel