Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 1976
- ECLI
- 6079b21b9ba5988459c55d69
- Date
- 9 novembre 1976
securite socialecotisationspayementdate du payementpayement par chèquechequecaractère libératoireconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société à responsabilité limitée Maxrend fait grief à la décision attaquée d'avoir validé à la contrainte décernée contre elle par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône pour avoir paiement des majorations de retard afférentes à des cotisations réglées hors délai, alors que, le paiement des cotisations, au sens juridique du terme, était intervenu la veille du jour où expirait le délai de rigueur, la société ayant envoyé le chèque par la poste le 14 avril 1972 ; Mais attendu que, lorsque le paiement est effectué par chèque le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, que celui-ci lui ait été remis ou envoyé, et sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré ; que les juges du fond, dès lors, étaient fondés à ne pas prendre en considération pour date de paiement celle alléguée de l'expédition du chèque et ce, d'autant plus, qu'il n'était, ni établi, ni même soutenu que le titre de paiement en question fût arrivé dans les services de l'URSSAF avant la date limite réglementaire d'exigibilité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 20 janvier 1975 par la Commission de première instance des Bouches-du-Rhône.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 1976
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b21b9ba5988459c55d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel