Cour de CassationsocRejet
Cour de Cassation · soc — 7 février 1968
- ECLI
- 6079b2929ba5988459c56a0b
- N° pourvoi
- 65-40.622
- Date
- 7 février 1968
contrat de travailcongediementrupture abusivefaute de l'employeurnecessitemariage du salarieclause de celibatassistante sociale ruraleen l'absence de justification de necessites imperieuses, tirees de la nature des fonctions ou de leurs conditions d'exercice, les juges du fond peuvent allouer les indemnites de rupture a une assistante, congediee au moment de son mariage en application d'une telle clause
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 23 du Livre 1er du Code du travail, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que la Fédération de la mutualité agricole de l'Aube fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à dame X... pour avoir rompu son contrat de travail d'assistante sociale rurale lors de son mariage, au motif que la clause de célibat insérée dans le contrat liant les parties était nulle comme contraire à l'ordre public et attentatoire à la morale et aux bonnes moeurs, - alors qu'il n'est nullement établi que d'une façon générale cette clause soit contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et que dans le cas particulier la condition ainsi insérée au contrat se justifiait non seulement par l'intérêt de l'entreprise, dont le but est précisément de veiller au maintien de l'ordre et de la morale, mais encore par l'intérêt de l'assistante rurale elle-même ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que demoiselle Y... avait été engagée par la Fédération de la mutualité agricole de l'Aube selon contrat du 17 décembre 1953 spécifiant que ses fonctions d'assistante sociale rurale étaient incompatibles avec la situation de femme mariée et que son mariage entraînerait le départ du Service sans indemnité ; que demoiselle Y..., ayant avisé le 2 mars 1960 la Fédération de son mariage fixé au 23 avril 1960, fut licenciée à compter du 22 avril 1960 ; que, bien qu'absorbant, et nécessitant de fréquents déplacements, son emploi n'exigeait pas "une disponibilité constante" à toute heure du jour et de la nuit, et n'était pas en soi inconciliable avec les obligations de la vie familiale ; que le mariage ne la mettait pas nécessairement dans l'impossibilité d'exécuter de manière normale les stipulations de son contrat de travail ; D'où il suit qu'il n'avait pas été justifié en l'espèce par la Fédération de la mutualité agricole de l'Aube de nécessités impérieuses, tirées de la nature des fonctions ou de leurs conditions d'exercice, d'appliquer la clause litigieuse qui, restrictive du droit au mariage et de la liberté du travail, était d'une portée exceptionnelle ; que dès lors, la décision des juges du fond de la condamner au payement des indemnités de rupture est légalement justifiée ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1965 par la Cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Dispositif
- Rejet
- N° pourvoi
- 65-40.622
- Date
- 7 février 1968
- Matière
- contrat de travail
Référence
6079b2929ba5988459c56a0b
Données disponibles
- Texte intégral