Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 1988
- ECLI
- 6079d31e9ba5988459c57a9d
- Date
- 31 mai 1988
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)effetscontrats en courscontinuationassurancedéfaut de résiliation du contrat par le syndic dans le délai légalcessation d'activitéabsence d'influencepoursuite de l'exploitationnécessité (non)assurance (règles générales)policerésiliationrèglement judiciaire ou liquidation des biens de l'assurérésiliation non demandée dans le délai de trois mois de l'article l. 1136 du code des assurancesportéecréanciers de la masseassureur
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 juillet 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Transloca, prononcée le 21 janvier 1982, la Compagnie Rhin et Moselle (la compagnie), auprès de laquelle la société débitrice avait souscrit un contrat d'assurance, a assigné le syndic de la procédure collective en paiement du montant de la prime échue pour l'année 1982 ; que le tribunal ayant débouté la compagnie de sa demande, appel de cette décision a été interjeté par l'assureur ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné ès qualités au paiement de la prime litigieuse, alors, selon le pourvoi, que si l'article L. 113-6 du Code des assurances prévoit la continuation de plein droit du contrat d'assurance après la survenance du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ce texte précise expressément que la continuation est effectuée au profit de la masse ; qu'il en résulte donc que la continuation du contrat n'est possible que si la masse des créanciers y trouve objectivement son intérêt ; que, dans ces conditions, en faisant application d'un texte écrit dans le seul intérêt de la masse des créanciers à une situation où, du fait de l'absence totale de continuation d'exploitation, la masse n'avait aucun intérêt à voir le contrat d'assurance se poursuivre, le risque assuré ayant disparu, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 113-6 susvisé du Code des assurances ; Mais attendu qu'après avoir écarté à bon droit le moyen inopérant tiré de la cessation d'activité de la société débitrice, la cour d'appel a retenu, par une exacte application de l'article L. 113-6 du Code des assurances, que, faute d'avoir été résilié par le syndic dans les trois mois du jugement de liquidation des biens, le contrat d'assurance s'était poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 1988
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d31e9ba5988459c57a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel