Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 février 1988
- ECLI
- 6079d31e9ba5988459c57aaa
- Date
- 2 février 1988
banquegarantie à première demandecaractèrecaractère autonomeportéedistinction avec le cautionnementcontrats et obligationsqualificationpouvoirs des jugescontrat de garantiecautionnementcaractère accessoireeffetsdistinction avec la garantie à première demandecontrat d'entreprisecoût des travauxavance de démarragegarantie de son remboursementclause prévoyant un paiement nonobstant toute contestation
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que constitue une garantie autonome, interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel la banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société d'habitations à loyers modérés " Toit et Joie " (société T et J) ayant chargé la Société métropolitaine de génie civil (SMGC) de la construction de logements et de locaux commerciaux, la Banque de placement et de crédit (la banque) a donné le 13 juin 1980, par un acte distinct comportant la clause et les mentions ci-dessus énoncées, sa garantie à la société T et J à concurrence d'un montant de " l'avance de démarrage " de deux millions de francs accordée par cette société à l'entrepreneur ; que cet acte, tout en comportant les mots " caution personnelle et solidaire " et la référence aux sommes dont le titulaire serait débiteur au titre de " l'avance de démarrage " prévue par une clause du contrat d'entreprise au profit de la SMGC, stipule que la banque s'engage, dans la limite du montant de sa garantie, à payer tout ou partie des sommes dont la SMGC serait débitrice au titre de " l'avance de démarrage " sur l'ordre de la société T et J et " sans pouvoir différer le paiement ni soulever des contestations pour quelque motif que ce soit " ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la SMGC, cette société, assistée du syndic, et la société T et J sont convenues, par un échange de lettres des 14 et 20 octobre 1981, de résilier amiablement le contrat d'entreprise ; que préalablement, le 9 octobre précédent, la société T et J a mis en demeure la banque de remplir son engagement de garantie en lui payant la somme prévue ; que, sur le refus de la banque, la société T et J l'a assignée en paiement ; Attendu que, par arrêt infirmatif et pour rejeter cette demande, la cour d'appel a jugé que la clause était ambiguë et devait être interprétée en faveur de celui qui avait contracté l'obligation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans reconnaître le caractère autonome de la garantie donnée par la banque, alors que, en dépit de la présence des mots " cautionnement ", " caution personnelle " et " débiteur ", ce caractère résultait de la clause par laquelle l'établissement financier s'engageait à ne pas différer le paiement lorsqu'il recevrait l'ordre d'y procéder et à ne soulever aucune contestation pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 février 1988
- Matière
- banque
Référence
6079d31e9ba5988459c57aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel