Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 février 1988
- ECLI
- 6079d31e9ba5988459c57ab1
- Date
- 2 février 1988
jugements et arretsrectificationlimitesmodification des droits des partiesreconnaissance de dettecondamnation au paiement de la somme due avec les intérêts au taux légalsubstitution au taux légal d'agios au taux de 18 %chose jugeeportéedécision définitiverectification d'une erreur matérielle par une décision ultérieuredécision modifiant les droits conférés à une partie par une précédente décisioncondamnation au paiement d'une somme d'argentetenduepremière décision ayant retenu des intérêts au taux légalseconde décision ayant fixé des intérêts au taux des agios de 18 %
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société lyonnaise de banque (la banque) a assigné M. X... en paiement de lettres de change ; qu'en cours d'instance est intervenu entre les parties un accord aux termes duquel M. X... a reconnu sa dette et s'est engagé à la rembourser au moyen de versements mensuels ; que M. X... a commencé à s'acquitter de ses obligations selon les modalités prévues ; que le tribunal, déclarant enregistrer les accords des parties et les entériner, a condamné M. X... à payer à la banque la somme qu'il restait lui devoir, avec les intérêts au taux légal ; que, par un nouveau jugement, le tribunal, accueillant la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la banque, a dit que le montant de la condamnation serait assorti des agios au taux de 18 % et non des intérêts au taux légal ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel relève que dans les acomptes mensuels consentis et réglés par M. X..., figuraient expressément les agios au taux de 18 %, que ce taux est celui pratiqué en matière de réescompte de lettre de change et que c'est par une " erreur de plume " que le jugement a substitué la formule habituelle des intérêts au taux légal à celle du taux des agios auquel le débiteur, dûment prévenu, ne s'était pas opposé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du premier jugement et s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 février 1988
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079d31e9ba5988459c57ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel