Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juillet 1988
- ECLI
- 6079d3239ba5988459c57b04
- Date
- 11 juillet 1988
effet de commercelettre de changetirage pour compteeffet ne comportant ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiairerégularisation par le porteuracceptation du tiré antérieure à la régularisationportéementions nécessairesabsencerégularisationrégularisation postérieure à l'acceptationacceptationlettre ne comportant pas toutes les mentions exigéesrégularisation par le porteur en vertu d'un prétendu tirage pour compteacceptation donnée au donneur d'ordresignature postérieure par le porteur en tant que tireur pour compte
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 110, 111, alinéa 3, et 124 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en exécution des obligations qu'elle avait contractées envers la société CEJ la société CB industries a accepté deux lettres de change sur lesquelles ne figuraient ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiaire ; que la société CEJ a remis ces effets à la société Polymat, dont elle était débitrice, qui les a complétés ; que la société CB industries a assigné la société Polymat pour voir dire qu'elle n'était pas créancière de celle-ci en vertu des lettres de change ; que, reconventionnellement, la société Polymat a demandé que la société CB industries soit condamnée à lui payer le montant des effets ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la société Polymat, la cour d'appel relève que les lettres de change ont été régularisées avant leur remise à l'encaissement par l'apposition de la signature du tireur et du nom du bénéficiaire, que la société Polymat y figure comme tireur en vertu d'un tirage pour compte et qu'elle a également la qualité de bénéficiaire des effets dont elle est demeurée porteur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il résulte que la société CEJ avait créé les titres incomplets et les avait présentés à l'acceptation de la société CB industries dès lors qu'ainsi cette acceptation avait été donnée au prétendu donneur d'ordre à une date où les lettres de change n'avaient pas encore été émises par le prétendu tireur pour compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juillet 1988
- Matière
- effet de commerce
Référence
6079d3239ba5988459c57b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel