Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 1988
- ECLI
- 6079d3239ba5988459c57b0c
- Date
- 31 mai 1988
impots et taxessociété à responsabilité limitéedirigeant socialinobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôtconstatations nécessairessociete a responsabilite limiteegérantresponsabilitéimpôtsrecouvrementinobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses trois branches, en ce qu'il est dirigé contre le receveur principal de Maubeuge-Nord : Vu l'article 1724 ter du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et pénalités ; Attendu que pour déclarer M. X... solidairement responsable avec la société à responsabilité limitée SEGOMA, dont il était gérant majoritaire, du paiement de diverses impositions et pénalités au titre des années 1975 et 1976, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, durant les années considérées, il avait négligé de souscrire les déclarations fiscales de la société et de payer les impôts dus, rendant ainsi impossible le recouvrement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 1988
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3239ba5988459c57b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel