Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 1988
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57b1d
- Date
- 3 mai 1988
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers de la massefournisseurexploitation poursuivie irrégulièrement par le débiteur (non)continuation de l'exploitationautorisationabsenceactivité commerciale du débiteurfournitures impayéesdettes de la masse (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 avril 1986), qu'après avoir été mise en règlement judiciaire le 29 avril 1977, la société Le Relais fleuri, exploitant, notamment, une station-service, a été autorisée par le tribunal, le 23 décembre 1977, à continuer son exploitation jusqu'au 23 mars 1978 ; que les 12 et 25 octobre 1978, la société Union industrielle Blanzy-ouest (la société UNIBO) lui a livré du carburant sans en obtenir le règlement ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la société UNIBO, invoquant l'existence d'une créance contre la masse, a assigné en paiement le syndic de la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que l'exploitation de la société Le Relais fleuri, en règlement judiciaire, avait été poursuivie au-delà du terme jusqu'auquel elle avait été autorisée et que partie des produits de cette exploitation de fait avait été prélevée par le syndic au profit du " compte étude exploitant ", au cours de cette même période, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 13, alinéa 2, et 24 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a considéré, à juste titre, que les ventes litigieuses, consenties sans l'intervention du syndic à une époque où la société Le Relais fleuri n'était plus autorisée à continuer son exploitation, ne pouvaient engager la masse des créanciers ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu qu'il n'était pas démontré que le produit de la revente du carburant ait profité à la masse ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 1988
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d3259ba5988459c57b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel