Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 juin 1988
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57b42
- Date
- 21 juin 1988
expertcomptable et comptable agreeresponsabilitéfautemanquements aux règles professionnellesconditionsmanoeuvres illicitesresponsabilite delictuelle ou quasidelictuellecomptablemanquement aux règles professionnellesconditionmanoeuvre illiciteconcurrence deloyale ou illicitedétournement de clientèleabsence de manoeuvre illicite (non)deontologieclientèle nouvelledéfaut d'avertissement de l'ancien comptableconcurrence déloyalemanoeuvres dans le but de désorganiser une entreprise concurrentepreuve non rapportéeappréciationexamen de chaque fait allégué
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Texte intégral
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1986), M. X..., comptable agréé, et M. A..., expert-comptable, ont créé à Dreux une société Cabinet Alliot-Juhel (société Alliot-Juhel) au début du mois d'octobre 1983 qui a bénéficié du droit de présentation de la clientèle de M. X... ; que ce dernier est décédé le 9 novembre 1983 et que M. Y... qui, étant employé de M. X..., avait continué à travailler pour la nouvelle société, a été licencié le 20 décembre 1983 ; qu'au début de l'année 1984, M. Y... a été embauché par M. Z..., expert-comptable à Chartres et à Rambouillet, qui a créé à Chartres la société d'expertise comptable Audit Bilans Conseils (société ABC) le 1er février 1984 ; que cette société a ouvert un bureau secondaire à Dreux, dont la direction a été confiée à M. Y... au mois de mars 1984 ; que la société Alliot-Juhel a demandé la condamnation de la société ABC pour concurrence déloyale par détournement de clientèle et tentative de démantèlement par départ concerté du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande ; Mais attendu que toute infraction au Code de déontologie de la profession d'expert-comptable ne constitue pas nécessairement une faute civile ; que la cour d'appel, devant laquelle étaient invoquées deux règles relatives, l'une à l'avertissement à donner à l'ancien comptable et l'autre à la justification du paiement de ses honoraires, a retenu que les manquements à ces règles, à les supposer effectifs, ne pouvaient servir de base à une action en concurrence déloyale que s'ils impliquaient des manoeuvres illicites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait également grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait ; Mais attendu qu'après avoir examiné séparément chacune des deux séries de faits allégués et relatifs à la tentative de démantèlement de la société Alliot-Juhel et à un détournement de clientèle et retenu qu'aucun des faits ne constituait une faute, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 1988
- Matière
- expert
Référence
6079d3259ba5988459c57b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel