Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 octobre 1988
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57b51
- Date
- 11 octobre 1988
tierce oppositionconditions d'exerciceintérêtpréjudice personnelrèglement judiciaire ou liquidation des biensconversion du règlement judiciaire en liquidation des bienscréancier du débiteurimpossibilité d'établir sa créancedocuments comptables placés sous main de justiceabsence de demande de copieportéereglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)jugementopposition d'un créancierabsence de justificatif de la créancecréancier invoquant la saisie des documents comptablescréancier n'en ayant pas demandé la copie
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986), que le règlement judiciaire de la société anonyme Le Comptoir des viandes a été converti en liquidation des biens et qu'il n'a pas été procédé à la vérification des créances chirographaires ; que M. X..., dit Saint-Clair, directeur général, a formé opposition au jugement de conversion en se prévalant de la qualité de créancier à raison de paiements qu'il aurait effectués pour le compte de la société ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, alors, selon le pourvoi, que les créanciers peuvent former opposition s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres, qu'en l'espèce, M. X..., dit Saint-Clair, soutenait, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'ensemble des documents comptables se trouvaient, entre les mains de l'expert-comptable, saisis dans le cadre d'une information pénale et qu'ils justifiaient de l'existence de sa créance, et, en conséquence, son intérêt à agir ; que la cour d'appel, en estimant que, n'ayant présenté aucun justificatif de sa créance, M. X..., dit Saint-Clair, n'avait aucun intérêt à agir et, en déclarant irrecevable son opposition, n'a pas répondu à ses conclusions et a violé les articles 455 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue ; que, néanmoins, tout en invoquant la saisie de l'ensemble de ses documents comptables, M. X..., dit Saint-Clair, s'est borné à soutenir qu'il se trouvait " démuni de toute preuve de sa créance, sauf à obtenir la copie du dossier pénal ", sans prétendre avoir présenté une demande à cet effet ; que, dès lors, en retenant que M. X..., dit Saint-Clair, n'avait présenté aucun justificatif de sa créance, la cour d'appel a écarté, par là même, des conclusions sans portée sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 octobre 1988
- Matière
- tierce opposition
Référence
6079d3259ba5988459c57b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel