Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 1988
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57b7f
- Date
- 15 novembre 1988
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialescondamnationappelappel en garantie du tiers dans les conditions du droit commundécision le rejetant comme étant une action en comblement de passif réservé au syndicméconnaissance des termes du litigecassationmoyenchose demandéeappel en garantiedirigeant d'une société appelant un tiers en raison d'un comportement fautifmise en cause fondée sur le droit commun de la responsabilitédécision la rejetant comme étant une action en comblement de passif réservée au syndiceffetsappelant en garantie demandant à être garanti de toute condamnationdirigeant d'une société demandant à être garanti en raison du comportement fautif d'un tiersdécision rejetant l'action comme étant une action en comblement de passif réservée au syndic
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Texte intégral
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., gérants de la société à responsabilité limitée Sud-Manche, mise en liquidation des biens, ont été assignés par le syndic en paiement des dettes sociales ; qu'ils ont à leur tour assigné la société Imprimerie nouvelle pour qu'elle les garantisse des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; qu'un premier jugement les a condamnés à payer au syndic une somme représentant la totalité de l'insuffisance d'actif ; qu'un second jugement les a déboutés de leur action en garantie ; qu'ils ont interjeté appel de ces deux décisions et que ces procédures ont été jointes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable le recours en garantie exercé par M. X... et Mme Y... contre la société Imprimerie nouvelle, a estimé que, par le biais de cette action, les gérants de droit de la société Sud-Manche tentaient d'agir en comblement du passif à l'encontre du dirigeant de la société Imprimerie nouvelle, qu'une telle action n'appartenait qu'au syndic et qu'en conséquence M. X... et Mme Y... étaient dépourvus du droit d'agir ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les écritures de M. X... et de Mme Y... tendaient à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société " Imprimerie nouvelle " dans les conditions du droit commun, en raison du comportement prétendument fautif de cette dernière société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... et Mme Y... irrecevables en leur recours en garantie formé à l'encontre de la société " Imprimerie nouvelle ", l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 1988
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d3259ba5988459c57b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel