Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 1988
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57b87
- Date
- 29 novembre 1988
etatreprésentation en justiceloi du 3 avril 1955litige étranger à l'impôt ou au domainecontrôles douaniers et fiscauxfaute de l'agent de l'administrationaction en responsabilité de l'etat contre l'administration douanière et fiscalepourvoi en cassationtresor publicagent judiciairereprésentation de l'etataction tendant à rechercher la responsabilité de l'etat pour faute de ses agentscassationpartiesdéfendeuradministration fiscale et douanièreaction tendant à rechercher la responsabilité de l'etat du fait de ses agentsirrecevabilitéimpots et taxesredressement et vérifications (règles communes)procédureirrégularitécommunication de documents par l'administration douanièrefaute de l'agent de l'administration alléguée par le contribuableaction en responsabilité exercée contre l'etatagent judiciaire du trésor
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Texte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le dernier texte, dont les dispositions sont d'ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, à peine de nullité, sauf exception prévue par la loi, être intentée par ou contre l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu que le pourvoi, dirigé contre " la Direction de l'administration des Douanes " et contre " la Direction générale des Impôts ", attaque un arrêt ayant statué sur l'action engagée par M. X... et tendant à ce que des agents des administrations précitées soient déclarés responsables de voies de fait qu'ils auraient commises à l'occasion de contrôles douaniers et fiscaux, à ce que soit ordonnée la restitution de documents prétendument saisis irrégulièrement, ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que l'action en cause ne tend pas à contester des droits de douanes ou un impôt dans son principe ou dans son montant et ne constitue pas une opposition à un acte de poursuite accompli pour en assurer le recouvrement ; qu'elle vise en réalité à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute imputée à ses agents et qui serait insusceptible de se rattacher à l'exercice des prérogatives du service public ; que, dès lors, seul l'agent judiciaire du Trésor était habilité à représenter l'Etat en justice dans une telle instance et que le pourvoi dirigé contre les administrations précitées est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 novembre 1988
- Matière
- etat
Référence
6079d3259ba5988459c57b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel