Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 1988
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57ba0
- Date
- 8 novembre 1988
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprocédurevoies de recoursexclusionjugement arrêtant ou rejetant le plan de cessionappel civildécisions susceptiblesentreprise en difficultéredressement judiciaireplan de cessionjugement l'arrêtant ou le rejetant (non)plan de redressementjugement l'arrêtant ou le rejetantprocedure civilepartiespersonne non partie à l'instancecession de l'entreprisepersonne faisant une offre de repriseexamenaudition des candidats repreneurs par le jugesimple facultéportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), qu'après avoir soumis à l'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Muel industrie, Pierre industrie et établissemnts VAQ, ses offres d'acquisition de la plus grande partie des actifs, la Société financière de participation industrielle (la SFPI) a demandé, par la voie de l'appel, l'annulation du jugement ayant arrêté le plan de redressement de ces sociétés et ordonné la cession totale de leurs éléments d'exploitation formant plusieurs branches complètes et autonomes d'activité à une société en cours de constitution représentée par M. X... ; Attendu que la SFPI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une partie nécessaire le candidat repreneur sur l'offre duquel le tribunal est appelé à statuer ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 83 et 85 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal avait statué, " après avoir entendu les différents repreneurs " de sorte que la SFPI, repreneur, non retenu, était bien partie au jugement ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer, de façon incidente, que les vices graves pouvant justifier l'appel annulation n'existeraient pas en l'espèce, sans se prononcer sur les griefs précis invoqués par la SFPI, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'avant de se prononcer sur le plan de redressement de l'entreprise, le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant fait apparaître que tel était bien le cas de la SFPI, qui n'était donc pas partie à l'instance et dès lors que le jugement ne contenait, en son dispositif, aucune condamnation la concernant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, n'ayant pas en conséquence à se prononcer sur les griefs invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 novembre 1988
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3259ba5988459c57ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel