Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57bc5
- Date
- 7 février 1989
impots et taxessociétédirigeant socialinobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôttitre exécutoirecontestationobstacle (non)admission de la créance fiscale au passif de la sociétéindifférencesociete a responsabilite limiteegérantresponsabilitéimpôtsrecouvrementinobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossibleconstatation nécessaire
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal du Perreux-sur-Marne (le trésorier) a demandé que, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. Y..., gérant non majoritaire de la société à responsabilité limitée Cardov (la société) soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions et de pénalités dues par cette société au titre des années 1979 à 1982 ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en faisant valoir qu'après avoir donné une délégation générale de pouvoirs à M. X..., autre associé, il n'avait pas exercé ses fonctions de gérant ; qu'il a appelé M. X... en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui sur l'action du trésorier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer les impositions litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui tient un dirigeant de société pour responsable de l'inexécution d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt dû par la société, ne peut prononcer à son encontre qu'une responsabilité solidaire au paiement de cet impôt ; que, dès lors, en condamnant M. Y... purement et simplement au paiement à titre de débiteur principal des impôts sociaux et sans prononcer aucune solidarité, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que pour déclarer établie la créance que le Trésor prétend avoir contre une société en liquidation des biens, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la société Cardov avait omis d'acquitter les taxes professionnelles et l'impôt sur les sociétés sans rechercher ni constater si cette créance prétendue avait été admise définitivement au passif de la liquidation des biens de la société, et, partant, était certaine et incontestable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet, si les conditions de son application sont remplies, de déclarer le dirigeant d'une société personnellement et solidairement responsable des impositions et pénalités dues par celle-ci en vertu de titres exécutoires qui ne peuvent être contestés, en la forme ou au fond, que selon les règles fixées par le Livre des procédures fiscales ; qu'il s'en suit que la cour d'appel était fondée à considérer, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que M. Y... pouvait être condamné à payer les impositions dues par la société Cardov s'il était personnellement responsable de l'inobservation des obligations fiscales de cette société ayant rendu impossible le recouvrement de ces impositions ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer, en qualité de débiteur solidaire, les impositions dues par la société Cardov, l'arrêt infirmatif retient que la société a omis d'acquitter les taxes professionnelles afférentes aux années 1981 et 1982 ainsi que l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979 à 1981 et que M. Y... ne peut prétendre être exonéré de ses responsabilités de gérant statutaire par l'effet d'une renonciation à ses fonctions, opérée par la délégation de pouvoirs qu'il avait consentie à M. X... ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la responsabilité personnelle de M. Y... pendant l'exercice effectif de son mandat social, en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, commise postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième, ni sur le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3259ba5988459c57bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel