Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 6079d32a9ba5988459c57c08
- Date
- 14 mars 1989
cautionnementsourceseffet de commerceeffets remis par le souscripteur à son créancier en garantie des obligations contractées (non)billet à ordrebillet à ordre garantissant l'exécution d'une obligationendossementendossement translatifendossatairetransmission de l'effet de commerce à un tiers avant l'échéanceeffet
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Promeub, qui venait d'adhérer à la coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants de l'Union française d'ameublement (UFA), lui a remis, afin de bénéficier de conditions de paiement à terme des marchandises qu'elle lui achèterait, des billets à ordre qu'elle avait signés à la fois en la qualité de souscripteur et en celle d'avaliste ; que l'UFA a mis en circulation ces effets de commerce dont les dates d'échéances étaient échelonnées de mois en mois ; que l'un de ces effets a été endossé au profit d'un établissement financier qui l'a présenté au paiement de la société Promeub ; que cette société a alors assigné l'UFA en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Promeub fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ce recours en garantie, alors que, selon le pourvoi, l'acte par lequel l'adhérent d'une société coopérative de commerçants détaillants remet à celle-ci un certain nombre d'effets de commerce en garantie du crédit que cette société lui fait obtenir, en application de son règlement intérieur, par le biais de facilités de paiement, est bien caractéristique d'un cautionnement constitué par une sûreté réelle et ne peut être confondu avec un gage pour garantie d'une responsabilité éventuelle du remettant ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2011 du Code civil ; Mais attendu que la remise d'effets de commerce par le souscripteur à un créancier pour la garantie de l'exécution des obligations qu'il a contractées ne constitue pas un cautionnement ; que, dès lors, en décidant que, malgré l'emploi du mot cautionnement dans les statuts de l'UFA, à laquelle la société Promeub avait adhéré, les règles légales régissant le cautionnement ne pouvaient recevoir application en la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 91, alinéa 5, du Code de commerce ; Attendu que, dans le cas de l'endossement translatif d'un effet de commerce, si le remettant et l'endossataire sont convenus que cet effet garantit l'exécution d'une obligation, et quoique les tiers soient fondés à se prévaloir du caractère translatif de l'endossement, l'endossataire est tenu envers le remettant selon ce qui a été convenu entre eux ; qu'il répond à son égard des conséquences de la transmission de l'effet de commerce à un tiers avant l'échéance et que, s'il n'a pas été payé par le remettant, il ne peut présenter l'effet au paiement pour son propre compte ; Attendu qu'en décidant que la mise en circulation des billets à ordre litigieux n'avait pas lieu d'être reproché à l'UFA parce qu'elle était dans l'exercice de son droit de créancier gagiste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
6079d32a9ba5988459c57c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel