Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 6079d32a9ba5988459c57c18
- Date
- 7 février 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteursalariéssuperprivilègepaiementcréances nées après le jugement déclaratifpriorité (non)créanciers de la masseconflit avec le superprivilège des salariéssalaires antérieurs au jugement déclaratifprivilègessalairescréanciers sur la massepriorité à l'égard du superprivilège (non)contrat de travail, executionsalaireprivilègearticle l. 14310 du code du travailprivileges
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-10 du Code du travail et 51 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Usine service, un immeuble lui appartenant a été vendu et une procédure d'ordre ouverte ; qu'après confection de l'état de collocation provisoire, le syndic de la procédure collective a contredit sur le procès-verbal en soutenant que les créanciers de la masse devaient être payés avant tout créancier dans la masse ; que la Société générale, subrogée dans le superprivilège des salariés, a prétendu, pour venir en rang utile, primer les créanciers de la masse ; que le tribunal a accueilli le contredit du syndic ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de la Société générale, la cour d'appel a retenu que les créances nées après le jugement ayant ouvert la procédure collective doivent être payées avant les créances dans la masse, même privilégiées ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les sommes dues aux salariés en vertu du privilège institué par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause doivent être payées, aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'existence de toute autre créance et alors qu'au cas où lesdites sommes ont été réglées au moyen d'une avance, le prêteur se trouve subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d32a9ba5988459c57c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel