Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6079d32a9ba5988459c57c59
- Date
- 10 janvier 1989
effet de commercelettre de changeacceptationrefus d'acceptationaction du tiers porteur contre le tirérèglement de la dette avant l'échéanceopposabilité au porteurconditionsexistence de la provision à l'échéancerèglement de la dette par le tiré avant l'échéance au moyen d'une compensationportéeprovisionexistenceeffet non accepté par le tirérèglement de la dette par le tiré au tireur avant l'échéance
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1987), la société Feltin, qui était en relation d'affaires suivies avec la société Blocfer, a adressé, le 20 novembre 1982, à cette société une facture payable au moyen d'une lettre de change à échéance du 15 mars 1983 ; qu'elle a remis pour escompte cet effet à la société Banque veuve Morin Pons (la banque) le 29 novembre 1983 ; que la banque a présenté cette lettre de change à la société Blocfer qui a refusé son acceptation compte tenu de la compensation intervenue d'après elle avec des créances qu'elle avait contre la société Feltin ; que la société Feltin a été mise en règlement judiciaire le 7 janvier 1983 et que la société Blocfer a indiqué le 10 janvier 1983 à la banque que la facture correspondant à la lettre de change avait été réglée par compensation ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt déféré, qui l'a déboutée de sa demande en paiement de l'effet litigieux, d'avoir déclaré que la compensation légale et, subsidiairement, la compensation conventionnelle étaient intervenues, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que la facture du 20 novembre 1982 était payable par traite au 15 mars 1983 ; que la créance payable par une traite que le tireur a contre le tiré est inexigible tant que celui-ci n'a pas manifesté son refus d'accepter la lettre de change ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quelle date la société Blocfer avait manifesté son refus d'accepter la lettre de change, a privé sa décision de base légale au regard des articles 124 du Code du commerce et 1186 et 1291 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire du tireur, débiteur principal de l'effet quand celui-ci n'a pas été accepté, la traite devient immédiatement exigible et que le droit du porteur se trouve fixé sur la créance du tireur contre le tiré existant à cette date, laquelle échappe ainsi au gage des autres créanciers du tireur et, à plus forte raison, ne peut plus faire l'objet d'une compensation entre celui-ci et le tiré ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 37 de la loi du 13 juillet 1967 et 116, alinéas 2 et 3, du Code de commerce ; Mais attendu que le tiers porteur n'a de droit que sur la provision pouvant exister aux mains du tiré lors de l'échéance et que le tiré non accepteur peut se libérer avant l'échéance de la lettre de change en payant sa dette au tireur, même si le tiré a eu connaissance de l'existence du titre et à moins que le tiers porteur ne lui ait fait défense de se libérer ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher à quelle date la société Blocfer avait manifesté son refus d'accepter la lettre de change ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
6079d32a9ba5988459c57c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel