Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1990
- ECLI
- 6079d32d9ba5988459c57cd8
- Date
- 9 janvier 1990
transports maritimesmarchandisesconnaissementindicationsmarchandises transportéesportéeprésomption de réception par le transporteur des marchandises décritestransport internationalconvention de bruxelles du 25 août 1924inexactituderéserveomissioneffetsresponsabilité du transporteur
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 3-4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Attendu que le connaissement vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de l'huile de palme en vrac a été chargée dans un port indonésien à bord du navire Setia Budhi armé par la compagnie PT Djakarta Lloyd (le transporteur maritime) ; que le connaissement portait la mention du chargement d'un poids de 690 730 kilogrammes; qu'à la livraison dans le port du Havre, il a été constaté que manquaient 12 766,350 kilogrammes ; que la société Aticam, assureur, a assigné le transporteur maritime en paiement d'une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise manquante ; Attendu que, pour débouter la société Aticam de sa demande, la cour d'appel a retenu que cette société, qui se prévalait des manquants constatés à l'arrivée du navire, ne démontrait pas leur réalité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que le transporteur maritime n'avait pas formulé de réserves lors du chargement quant au poids de la marchandise par lui mentionnée au connaissement sur les indications du chargeur, a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Articles de loi cités
article 3-4 de la convention de Bruxelles du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1990
- Matière
- transports maritimes
Référence
6079d32d9ba5988459c57cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel