Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1990
- ECLI
- 6079d32d9ba5988459c57ce8
- Date
- 30 janvier 1990
douanescommissionnaire agrééamendepaiementaction en remboursement contre l'importateurconditionfaute de l'importateurfaute de ce dernierpreuvechargepreuve (règles générales)applications diversescommissionnairemandatmandataireresponsabilitéresponsabilité à l'égard du mandantmandat salariéapplicationcommissionnaire en douanes
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 395 et 396 du Code des douanes, ensemble l'article 1992 du Code civil ; Attendu que le commissionnaire en douane agréé qui a établi une fausse déclaration sur l'origine des marchandises destinées à l'exportation est responsable personnellement de l'infraction à l'égard de l'administration des Douanes et ne peut exercer un recours contre son client exportateur qu'à la condition d'établir la faute de celui-ci ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jackwear a chargé la société Militzer et Munch, commissionnaire agréé en douane (le commissionnaire), de procéder aux formalités d'exportation de tissus que la société avait importés d'Asie l'année précédente ; que, sans instructions particulières de son mandant, le commissionnaire a indiqué dans la déclaration réglementaire d'exportation (E1) que cette marchandise était d'origine française ; que l'administration des Douanes a dressé procès-verbal pour fausse déclaration et infligé au commissionnaire une amende ; Attendu que, pour condamner la société Jackwear à rembourser à son commissionnaire le montant de cette amende, l'arrêt relève qu'elle était " accoutumée au commerce international ", de sorte que le commissionnaire, auquel elle avait demandé célérité, " n'avait pas à s'inquiéter à priori de la manière dont étaient remplis les documents qui allaient passer entre les mains de la douane " et qu'ainsi le commissionnaire, auquel on ne pouvait reprocher ni d'avoir omis d'examiner la marchandise, ni d'avoir indiqué une fausse origine sur les documents douaniers, n'avait commis nulle faute, peu important à cet égard " que l'absence de mention d'origine par Jackwear sur ses documents soit le fruit d'une omission ou d'une réticence volontaire destinée à obtenir une dispense de droits au retour pour cette marchandise qui n'était exportée qu'à fin de façonnage " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1990
- Matière
- douanes
Référence
6079d32d9ba5988459c57ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel