Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 octobre 1989
- ECLI
- 6079d32f9ba5988459c57d11
- Date
- 30 octobre 1989
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitdécèsassiettecréanceremboursement moins d'un an avant le décèsprésomption de propriété de l'article 752 du code général des impôtshéritiers ayant apporté la preuve contrairepreuve de la conservation des espèces par le défuntpossibilitébanquecompteretraitretrait moins d'un an avant le décès du titulaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 752 du Code général des impôts ; Attendu que les héritiers, qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Marcel X... avait, dans l'année ayant précédé son décès, chargé un mandataire de retirer diverses sommes déposées sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard estimés dûs ; Attendu que, pour rejeter l'opposition à cet avis formée par Mme Y..., M. Pierre X... et Mme Z... (les héritiers), le Tribunal a retenu que la somme prélevée représentait une créance dont le défunt était titulaire à l'encontre de la banque, et que les héritiers ne justifiaient pas de l'emploi avant le décès de M. X... de la somme tirée sur le compte ouvert au nom de ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens
Articles de loi cités
article 752 du Code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d32f9ba5988459c57d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel