Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 novembre 1989
- ECLI
- 6079d32f9ba5988459c57d1f
- Date
- 7 novembre 1989
societe anonymeassemblée généraleordre du jourabsence d'inscriptionadministrateurréélectionabus de droit (non)conseil d'administrationpouvoirsinscription à l'ordre du jour de l'assemblée généralesimple faculténon inscription à l'ordre du jour de l'assembléeremplacementinscription à l'ordre du jour de l'assembléenécessitésimple faculté du conseil d'admnistration
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 89, 90, 155, 158 et 160 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que le mandat de M. X... en tant qu'administrateur de la Société anonyme générale du golfe de Guinée Togo (SGGG-Togo) et de la société anonyme Etablissements Garnier et compagnie (société Garnier) a pris fin en 1984 au terme de la durée légale de six ans ; que M. X... a engagé contre les sociétés en cause une action tendant à l'allocation de dommages-intérêts en faisant grief aux conseils d'administration de ces sociétés de n'avoir pas soumis aux actionnaires la question du renouvellement éventuel de son mandat ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt a retenu que les conseils d'administration des sociétés concernées avaient commis un abus de droit en omettant délibérément d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales respectives la question de la " reconduction éventuelle " du mandat de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le conseil d'administration d'une société anonyme a l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire la question du remplacement d'un administrateur dont le mandat est expiré, il n'est pas tenu de proposer la réélection de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 novembre 1989
- Matière
- societe anonyme
Référence
6079d32f9ba5988459c57d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel