Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1990
- ECLI
- 6079d32f9ba5988459c57d39
- Date
- 16 janvier 1990
banquecompte courantdécouvertdécouvert autorisémontantdéterminationméthode dite du plus fort découvertobligation pour le juge de l'adopter (non)découvert en compte courantrejet du paiement d'effets de commerceresponsabilité de la banquepreuve d'un découvert autorisé et permanent en permettant le paiementnécessitéresponsabilitéeffet de commercepaiementrefus de paiementpreuve d'un découvert autorisé et permanent en permettant la paiement
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1988) que la société Roger Fahri Promotion (société Fahri) était titulaire de deux comptes fusionnés ouverts dans les livres du Crédit industriel et commercial (la banque) et bénéficiait d'une autorisation de découvert ; qu'après avoir averti sa cliente que les dépassements constatés ne sauraient constituer pour l'avenir un droit à crédit d'égal montant, la banque a rejeté des effets échus au 20 janvier 1984 et des effets échus au 10 février de la même année ; que la société Fahri, alléguant avoir subi, de ce fait, un préjudice, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Fahri fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de toute convention expresse, le montant de l'ouverture de crédit consenti à son client par le banquier se détermine par le plus fort découvert antérieurement consenti, soit en l'espèce 700 000 francs, somme largement suffisante pour provisionner les échéances des 20 janvier et 10 février 1984 puisqu'ainsi que le démontraient les conclusions du client, si le banquier avait honoré la première échéance du 20 janvier 1984 il aurait pu remettre à son compte des sommes qu'il avait dû employer à régler directement ses fournisseurs impayés et rester ainsi dans les limites du découvert à l'occasion de la seconde échéance du 10 février 1984, qu'ainsi l'ouverture de crédit accordé au client constituait une provision suffisante pour le paiement des effets rejetés, d'où il suit que la cour d'appel, en excluant la responsabilité du banquier, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Fahri ne rapportait pas la preuve de ce que le découvert autorisé était, de façon permanente, au moins égal au solde débiteur qui serait résulté du paiement des effets échus au 20 janvier 1984 et, à plus forte raison de ceux échus à cette date puis de ceux échus au 10 février suivant ; que par ces seuls motifs et dès lors qu'elle n'était tenue ni d'adopter, pour déterminer le montant du découvert consenti, la méthode dite du plus fort découvert, ni de prendre en considération les hypothétiques remises dont faisait état la société Fahri, elle a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1990
- Matière
- banque
Référence
6079d32f9ba5988459c57d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel