Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 1990
- ECLI
- 6079d32f9ba5988459c57d4a
- Date
- 6 juin 1990
impots et taxesenregistrementdroits de mutationsociétédroits immobilierscessionpaiement de dividendes sous forme de remise de droits immobiliersassimilation à une cession (non)societe a responsabilite limiteebénéficespaiement sous forme de remise de droits immobiliersassimilation à une cession de droits immobiliers (non)mutation à titre onéreux d'immeublesremise par une société à titre de dividende à ses associés
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Texte intégral
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : (sans intérêt) ;. Sur le moyen unique : Vu les articles 682 et 683 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'assemblée générale du 8 juillet 1985 de la société à responsabilité limitée Rougier (la société) après avoir décidé le versement d'une somme de 240 000 francs au titre de dividende pour l'année 1984, a décidé que le paiement de ce dividende pourrait être effectué au choix des associés soit en espèces, soit par distribution de droits immobiliers sur un immeuble dépendant du patrimoine social ; que les associés ont opté pour cette deuxième solution ; que l'administration des Impôts a estimé que ce mode règlement constituait une dation en paiement sujette aux droits d'enregistrement frappant les mutations d'immeubles et a émis un avis de mise en recouvrement ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à cet avis, le Tribunal a retenu que celle-ci avait pour seule obligation la répartition des bénéfices distribués en numéraire et ne pouvait prétendre être débitrice d'une obligation alternative ; que s'il était loisible aux créanciers d'accepter le règlement par une chose différente de celle qui était due, cette situation caractérisait une dation en paiement telle qu'elle a été réalisée par la société ; que cette dation, translative d'immeubles, était imposable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 683-1 du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du dividende aux possesseurs des parts d'une société à responsabilité limitée sous la forme de remise de droits immobiliers appartenant à cette société ne constitue pas une cession de ces droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d32f9ba5988459c57d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel