Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 octobre 1990
- ECLI
- 6079d32f9ba5988459c57dc3
- Date
- 23 octobre 1990
preuve (règles générales)chargeapplications diversespaiementobligation déniéedemande en paiementobligation du vendeurpreuve de la livraisoncontrats et obligationspreuveexistence de l'obligationventeprix
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Texte intégral
. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arnaud, assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à Mme de Bouter, a soutenu n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix par chèque ; Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande le Tribunal a retenu que la société Arnaud ne rapportait pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 octobre 1990
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6079d32f9ba5988459c57dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel