Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 décembre 1990
- ECLI
- 6079d3329ba5988459c57e01
- Date
- 4 décembre 1990
mandatmandantobligationsindemnisation des pertes subies par le mandatairecaractère d'ordre publicabsenceportéecontrats et obligationsinterprétationintention commune des partiescommission forfaitaire sur la ventepetroleproduits pétroliersdistributioncarburants et lubrifiantslocationgérancecessationindemnisation des pertes subies par le locatairegérantcommission forfaitaire sur la vente des hydrocarbures
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 1988), par convention du 2 juin 1983 à durée indéterminée, la société Total CFD (société Total) a confié à la société Viricel l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service que celle-ci devait assurer à titre de mandataire ducroire pour la distribution au détail des hydrocarbures et à titre de locataire-gérant pour la revente des autres produits et pour la fourniture de services, que cet acte a été complété par un avenant du 29 septembre 1983 déclarant que le protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 s'appliquait ; que la société Total ayant résilié le contrat par lettre du 24 janvier 1986 avec effet au 25 avril 1986, la société Viricel a demandé la condamnation de son cocontractant au paiement de diverses sommes dont une sur le fondement de l'article 2000 du Code civil en réparation de pertes d'exploitation ; Attendu que la société Viricel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande par application d'une clause du contrat prévoyant une rémunération forfaitaire alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clause de rémunération forfaitaire a pour seul objet d'inclure dans les salaires visés à l'article 1999 du Code civil les avances et frais que le mandataire supporte dans la vente des carburants au nom et pour le compte du pétrolier qui est également tenu à une obligation de remboursement en vertu du même article 1999 du Code civil ; qu'en revanche, elle est étrangère au champ d'application de l'article 2000 qui contraint le mandant à verser au mandataire une indemnité égale aux pertes d'exploitation qu'il a subies, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles 1134, 1984, 1999 et 2000 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en fondant la renonciation de la société Viricel sur une interprétation de la clause de rémunération forfaitaire - ce dont il résulte nécessairement que cette clause était imprécise ou ambiguë - la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 2000 du Code civil ; et alors, enfin, que viole encore l'article 1134 la cour d'appel qui dénature par omission la clause contractuelle résultant de l'avenant du 29 septembre 1983 par lequel les parties se référaient explicitement " aux articles 1984 et suivants du Code civil qui traitent du mandat ", incluant ainsi l'article 2000 auquel il n'était nullement dérogé ; Mais attendu que la disposition de l'article 2000 du Code civil selon laquelle le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a décidé, hors toute dénaturation, que la commission forfaitaire versée par la société Total sur la vente d'hydrocarbures couvrait les pertes que pouvait subir le mandataire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 décembre 1990
- Matière
- mandat
Référence
6079d3329ba5988459c57e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel