Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 1990
- ECLI
- 6079d3329ba5988459c57e0a
- Date
- 10 juillet 1990
banquecompte courantdécouvertpreuveexistence d'un solde débiteur (non)carte de créditobligation du banquierbanquier adhérent au groupement " carte bleue "banquier d'un fournisseur payé par carte bleuecrédit du compte du fournisseur dès réception de la facturedébit postérieur en cas de nonrecouvrement sur le titulaire de la cartepossibilitécontrepassation d'écriturefacture " carte bleue "inscription en compte courantmontant non recouvré auprès du titulaire de la carte
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 1988), que la société Jablanscek, distributrice de produits pétroliers, était titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit industriel de l'Ouest (la banque), et adhérait au système de paiement par cartes de crédit dites " cartes bleues " ; que M. X..., transporteur, payait les fournitures de la société Jablanscek au moyen d'une " carte bleue " émise par la même banque, où un compte lui était ouvert ; que le 7 juillet 1983, la société Jablanscek a remis à la banque sept factures " carte bleue " acceptées par M. X... ; que, le 11 juillet 1983, la banque a crédité de leur montant la société Jablanscek ; que le 16 août 1983, M. X... a été mis en liquidation de biens ; que le 27 septembre 1983, la banque a avisé la société Jablanscek de ce qu'elle débitait son compte du montant de la remise précédente ; que la société Jablanscek, soutenant que cette contrepassation avait été opérée sans droit, a assigné la banque en remboursement ;. Sur le premier moyen : Attendu que la société Jablanscek fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une convention d'ouverture de crédit résulte normalement du fait que le compte du client présente plusieurs fois de suite un solde débiteur ; qu'en l'espèce il ressort des constatations des juges du fond qui ont procédé à l'examen des comptes courants ouverts par M. X... auprès de la banque que ceux-ci présentaient un découvert habituel et renouvelé ; qu'il en résultait ainsi l'existence d'une convention de crédit entre M. X... et la banque, à laquelle celle-ci ne pouvait mettre fin brutalement ; qu'elle obligeait l'organisme bancaire au paiement des sept factures " carte bleue " signées par M. X... début juillet 1983, et ne lui permettait pas de contrepasser au débit du compte de la société Jablanscek la somme de 34 373,00 francs qui correspondait au montant de ces factures ; que dès lors, en estimant qu'il n'existait aucune convention d'ouverture de crédit entre la banque et M. X... et que la banque n'avait commis aucune faute en décidant brusquement de mettre fin à cette convention, de ne pas régler la société Jablanscek du montant des sept factures et de débiter en conséquence le compte de cette société de la somme précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, selon la convention d'adhésion au système " carte bleue ", signée par la société Jablanscek, la banque créditait le compte du fournisseur du montant des factures avec valeur au jour ouvrable de réception de celles-ci par le centre de traitement, mais que cette écriture n'équivalait pas à une acceptation définitive, la banque se réservant la faculté de débiter ultérieurement le compte des montants non recouvrés auprès du titulaire de la carte ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que la simple existence de soldes débiteurs au compte courant de M. X... les 30 juin, 15 juillet et 16 août 1983 n'établissait pas la preuve d'une convention même tacite d'ouverture de crédit dont ni le principe, ni le montant n'étaient démontrés ; qu'ayant constaté que la position du compte de M. X... ne permettait pas le paiement des factures, elle a pu en déduire que la banque était en droit de débiter de leur montant le compte de la société Jablanscek ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 1990
- Matière
- banque
Référence
6079d3329ba5988459c57e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel