Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 1990
- ECLI
- 6079d3329ba5988459c57e2c
- Date
- 17 juillet 1990
cautionnementcautionaction des créanciers contre elleopposabilité des exceptions inhérentes à la detteextinction de la detteredressement ou liquidation judiciaire du débiteur principalcréancier n'ayant pas déclaré sa créanceabsence de relevé de forclusionentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdéfautextinction de la créanceeffetsdécharge de la cautionextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancierarticle 2037 du code civildomaine d'application
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société fonderies et constructions de Saint-Omer (les Fonderies), le Crédit du Nord, qui s'était porté caution de cette société seul ou avec d'autres banques au titre de l'exécution de certains travaux, a demandé, à titre provisionnel et pour le cas où il serait appelé à exécuter ses obligations, son admission au passif de la procédure collective pour une somme correspondant aux engagements du pool bancaire ainsi que pour une autre somme correspondant à ses propres engagements ; que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur la seconde créance et a rejeté la première ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la déclaration provisionnelle des créances non encore exigibles et dont le montant n'est pas encore fixé n'est interdite ni par l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, ni par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; que l'article 2032.2° du Code civil autorise la caution à déclarer sa créance avant même d'avoir payé ; que rien dans l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit à la caution de déclarer ses créances en l'absence de déclaration par le créancier cautionné tandis que dans cette hypothèse la caution n'est pas libérée, la finalité de son engagement étant précisément de garantir la défaillance financière du débiteur ; qu'en rejetant la déclaration provisionnelle du Crédit du Nord faute pour les créanciers garantis d'avoir déclaré leurs créances ou d'avoir été relevés de forclusion, l'arrêt attaqué a violé l'article 2032.2° du Code civil et les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette, et que, conformément à l'article 2036, alinéa premier, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 1990
- Matière
- cautionnement
Référence
6079d3329ba5988459c57e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel