Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 novembre 1990
- ECLI
- 6079d3329ba5988459c57e3d
- Date
- 13 novembre 1990
chequepaiementopposition du tireurcausesopposition illégalemainlevéeséquestre subséquentjuge des référésimpossibilitérefereapplications diversesséquestrenominationconditionsequestrepouvoirs du juge des référéschèqueopposition illégale (non)mise sous séquestreobligation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1988), rendu en matière de référé, que la société Cohésion, qui avait chargé une agence de voyages de l'organisation d'un déplacement, a tiré un chèque au bénéfice de celle-ci, qui l'a endossé à l'ordre de la société Banco do Brasil (la banque) ; que la société Cohésion, ayant renoncé au voyage, a fait opposition au paiement du chèque ; que, sur la demande de la banque, le juge des référés a ordonné la main-levée de l'opposition, et a dit que la somme à provenir du paiement du chèque serait versée à un compte spécial dont la banque serait constituée séquestre pour le compte de qui il appartiendrait ; Attendu que la société Cohésion fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le chef de l'ordonnance portant constitution de séquestre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés qui, en application de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, donne main-levée de l'opposition qui a été irrégulièrement formée contre le paiement d'un chèque a, conformément à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, la faculté d'ordonner en outre toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend, telle par exemple, la commission d'un séquestre ; qu'en énonçant que le premier juge, saisi par l'application de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, ne pouvait sans excès de pouvoir ordonner le séquestre des causes du chèque entre les mains de la société Banco do Brasil à qui il a été remis pour encaissement, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; alors, d'autre part, que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait décidé le premier juge, le différend opposant la société Cohésion à l'agence de voyages ne justifiait pas que les causes du chèque remis à la société Banco do Brasil fassent l'objet d'un séquestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le juge des référés, qui est tenu d'ordonner la main-levée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au 2e alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, n'a pas le pouvoir, eu égard aux dispositions de ce texte, de prescrire la mise sous séquestre de la somme représentant le montant du chèque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 novembre 1990
- Matière
- cheque
Référence
6079d3329ba5988459c57e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel