Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 novembre 1990
- ECLI
- 6079d3329ba5988459c57e44
- Date
- 6 novembre 1990
banquegarantie à première demandeobligations du banquierpaiementsubordination à la délivrance d'un cautionnement bancaireimpossibilitélimitecaractère frauduleux de l'appel de la garantiesursis à exécution des engagementsréféréconditionsappel frauduleux de la garantie
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Tengor Inc. (société Tengor), chargée de commercialiser les billets du Festival d'Israël, a accordé à la société Melair Prestige (société Melair) le droit exclusif de vendre des billets en France ; que, sur ordre de cette dernière société, la banque Leumi Le Israël (la banque Leumi) s'est engagée envers la société Tengor à lui payer à première demande formulée entre le 1er et le 10 mars 1988 une somme déterminée ; que la société Tengor ayant contracté un emprunt auprès de la société AWT Internationale Handels und Finanzierungs AG (société AWT) a, pour sûreté de celui-ci, cédé à cette banque les créances et droits découlant de la garantie à première demande et s'est engagée à remettre à la société AWT une lettre signée destinée à la banque Leumi et demandant le paiement de la garantie ; que la garantie a été appelée le 1er mars 1988 ; que le 15 mars 1988 la cession de créance a été signifiée à la banque Leumi ; qu'entre temps la société Melair a assigné en référé la société Tengor et la banque Leumi en demandant la suspension des effets de la garantie ; que le juge des référés a rejeté la demande de suspension mais enjoint à la banque Leumi de n'effectuer le versement de la garantie que contre délivrance par la société Tengor d'un cautionnement bancaire du même montant ; que la société Tengor et la société AWT ont assigné en référé la société Melair et la banque Leumi en demandant que cette décision soit rapportée et que la banque Leumi soit condamnée à verser le montant de la garantie ; que le juge des référés a dit n'y avoir lieu de modifier ou rapporter la précédente ordonnance et n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement présentées par les sociétés Tengor et AWT ; Attendu que la cour d'appel, tout en retenant la fraude, a débouté la société Tengor et la société AWT de leur demande tendant au paiement immédiat de la garantie et a subordonné ce paiement à la délivrance par la société Tengor d'un cautionnement bancaire de même montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que, soit suspendre le versement de la garantie en raison de la fraude, soit refuser la suspension sans pouvoir assortir cette décision de modalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 novembre 1990
- Matière
- banque
Référence
6079d3329ba5988459c57e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel