Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 décembre 1990
- ECLI
- 6079d3339ba5988459c57e77
- Date
- 11 décembre 1990
cautionnementconditions de validitéacte de cautionnementmentions de l'article 1326 du code civillégislation issue de la loi du 12 juillet 1980dispensepersonne ayant la qualité de commerçantpreuve litteraleacte sous seing privépromesse unilatéralepreuve (règles générales)moyen de preuvepreuve par tous moyensengagement souscrit par un commerçantpreuve testimonialeadmissibilitéarticle 109 du code de commercedomaine d'applicationengagement consenti par une personne ayant la qualité de commerçantpreuveobligation souscrite par un commerçantacte de commerce
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 1989), que par le même acte, Mme X... a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail commercial dont elle était titulaire et s'est portée caution entre la SCI Montmorency et environs (la SCI), du paiement des loyers par l'acquéreur ; qu'à la suite du défaut de paiement par celui-ci, la SCI a assigné Mme X... en sa qualité de caution et lui a réclamé le montant des loyers impayés ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, qu'un engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution, et exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X..., qui avait signé et paraphé l'acte de cession de bail comportant la clause de garantie, n'avait pu ignorer la portée de ses engagements sans qu'il soit besoin d'une mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 109 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'il est constant que Mme X... était propriétaire et exploitante du fonds de commerce objet de la vente ; qu'il en résulte qu'en raison de sa qualité de commerçante, les règles énoncées à l'article 1326 du Code civil n'étaient pas applicables à l'acte signé par elle et contenant la convention de cautionnement litigieuse ; que par ce motif substitué à ceux qui sont critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 décembre 1990
- Matière
- cautionnement
Référence
6079d3339ba5988459c57e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel