Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 1991
- ECLI
- 6079d3339ba5988459c57e80
- Date
- 8 janvier 1991
banqueresponsabilitéchèquepaiementrefus de paiementprovisionprovision partielleinformation du porteurabsencechequeportéeresponsabilité de la banqueobligation du tirénécessitéresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellefautedéfaut d'information du porteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382 du Code civil et 34 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Smate Export (la société) a tiré un chèque sur la Société générale ; que cet effet a été remis à l'Union méditerranéenne de banques (l'UMB) qui en a porté le montant au crédit du compte courant de la société ; que, le 25 octobre 1983, la Société générale a rejeté le chèque que lui présentait l'UMB au motif qu'il n'y avait pas de provision au compte de la société, que l'UMB, qui a porté ce montant au débit du compte courant de la société le 8 novembre 1983, a engagé une action en responsabilité contre la Société générale, au motif que celle-ci avait commis une faute en lui cachant l'existence d'une provision partielle et en ne lui payant pas cette provision ; Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, la cour d'appel a estimé que l'UMB n'avait plus qualité pour réclamer le paiement du chèque, dès lors qu'elle avait procédé à sa contre-passation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en n'informant pas l'UMB de l'existence d'une provision partielle au jour de la présentation du chèque, nécessairement antérieure à la contre-passation, la Société générale ne l'a pas mise en mesure d'exercer son droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de cette provision, ce dont il résulte qu'elle avait commis une faute génératrice d'un préjudice pour l'UMB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 1991
- Matière
- banque
Référence
6079d3339ba5988459c57e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel