Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 décembre 1990
- ECLI
- 6079d3359ba5988459c57eb7
- Date
- 18 décembre 1990
impots et taxesenregistrementimpôt sur les grandes fortunesbiens exonérésbiens professionnelsexclusioncompte courant d'associéavances non nécessaires à l'exercice à titre principal, par le contribuable, de son activité professionnellesociete (règles générales)associéavances en compte courant (non)societe a responsabilite limiteegérantcompte courantavancenatureelément du capital social (non)
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les anciens articles 885 N et 885 O du Code général des impôts, applicables en la cause ; Attendu que, pour conférer le caractère de biens professionnels aux sommes portées par Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Clinique du docteur X..., sur son compte courant ouvert sur les livres de la société, le jugement déféré a retenu que ces sommes se trouvaient bloquées pour de nombreuses années en garantie des prêts consentis par des banques à la société, qu'elles n'étaient pas productives d'intérêt, que leur présence était indispensable à l'activité, voire à la survie, de l'entreprise ; qu'il a ajouté que " le fait que les comptes courants d'associés ne soient pas cités dans l'article 885 O du même code n'est pas exclusif de ce caractère, car l'énumération de ce texte n'est pas limitative " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent à lui appartenir, de sorte que les avances ainsi consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont pas nécessaires à l'exercice à titre principal de l'activité professionnelle de l'associé dans la société et alors que ces sommes ne sont pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnent pas lieu, en contrepartie, à l'attribution de parts sociales, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 décembre 1990
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3359ba5988459c57eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel