Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 1991
- ECLI
- 6079d3359ba5988459c57ebe
- Date
- 5 février 1991
referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diversesvente à pertemesures d'affichage et de publicationexistence du trouble à la date de l'assignationnécessitépressepublicationpublication de décisions de justiceréférépossibilitéconditionsexistence d'un trouble manifestement illicite à la date de l'assignationtribunal de commercecompétencecompétence matérielleexistence d'un trouble manifestement illicite au jour de l'assignationreglementation economiqueprix
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1988), que la société Sodisro, exploitante d'un magasin de grande surface, invoquant le trouble manifestement illicite que lui causait la vente à perte par la société Sogramo Carrefour (société Sogramo) d'une lessive produite par la société Procter et Gamble, a saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la cessation, demandant en outre que la décision à intervenir fasse l'objet d'affichage et de publications dans la presse ; Attendu que la société Sodisro reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait plus lieu à référé dès lors que l'infraction avait cessé et qu'il n'y avait aucun risque de réitération de celle-ci, et que le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner l'affichage et la publicité de sa décision, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les parties n'avaient nullement prétendu que la fabrication du produit Ariel aurait cessé, ce qui aurait exclu tout risque de réitération de sa vente à perte ; qu'en l'affirmant sans fondement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant ce nouveau moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin le juge des référés peut ordonner toute mesure de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et notamment la publication de l'ordonnance à intervenir ; qu'en décidant que cette mesure ne figurait pas au nombre de celles pouvant être ordonnées par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Sogramo avait expressément invoqué, dans sa requête d'appel à jour fixe, le fait que les ventes critiquées avaient cessé à la date de l'assignation en référé, et que le produit en cause devait être remplacé par un autre ; que dans l'exposé des moyens des parties, la cour d'appel indique que la société Sogramo fait valoir " que le trouble n'a rien d'illicite et l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée alors qu'à la date de l'assignation les ventes critiquées avaient totalement cessé, le nouveau produit ayant été livré à partir du 25 mars 1987 " ; que le moyen critiqué était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, en second lieu, que c'est par un motif surabondant que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait plus de trouble manifestement illicite, s'est prononcée sur la demande d'affichage et de publication ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 1991
- Matière
- refere
Référence
6079d3359ba5988459c57ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel