Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mars 1991
- ECLI
- 6079d3379ba5988459c57ecd
- Date
- 5 mars 1991
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublesconvention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulairerèglement judiciaire ou liquidation des biensconvention portant mutation de jouissance temporaire (non)convention entrant dans les prévisions d'une autre disposition fiscale (non)
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 720 du Code général des impôts ; Attendu que ce texte n'est pas applicable aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale ; que tel est le cas des conventions portant mutation de jouissance temporaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Salaisons Germain Brunet (société Brunet) a été autorisé à céder la clientèle à la société Marion et compagnie (société Marion) moyennant des redevances et a assigné cette dernière en régularisation de l'acte ; que le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à régularisation au motif que la clientèle dont la société Brunet avait la disposition n'était pas sa propriété, mais a décidé que des sommes versées par la société Marion au syndic seraient définitivement acquises à la procédure collective en contrepartie de la " jouissance de la mise à disposition de la clientèle " pendant une certaine période au profit de la société Marion ; que l'administration des Impôts a considéré que cette " convention " entrait dans les prévisions des articles 719 et 720 du Code général des impôts et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus et de pénalités ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Marion à cet avis, le jugement retient qu'il y a lieu à application de l'article 720 du Code général des impôts, dès lors qu'il existe une convention à titre onéreux " qui devait permettre à la société Marion d'exercer la profession de charcutier dans le secteur d'influence de la société Brunet titulaire précédent " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les sommes mises à la charge de la société Marion par le jugement du tribunal de commerce étaient la contrepartie " de la jouissance de la mise à disposition de la clientèle à titre précaire " pendant la période considérée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3379ba5988459c57ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel