Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 octobre 1991
- ECLI
- 6079d3379ba5988459c57ede
- Date
- 29 octobre 1991
cassationvisites domiciliairesintérêtpersonne présumée s'être livrée aux agissements retenus par le jugereglementation economiqueconcurrenceordonnance du 1er décembre 1986autorisation judiciairepourvoi en cassationvisite ordonnée dans les locauxconditionseléments de preuvelieux où ces éléments sont susceptibles de se trouverpièces fournies par l'administration visant une société déterminéejuge s'y référant
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Texte intégral
. Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises, dont ceux de la société Sodimafrais (marque Yoplait), ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et de fromage, de l'ultrafrais et du lait ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la défense fait valoir que l'ordonnance n'ayant pas autorisé de visite dans les locaux de la société Sodimafrais, celle-ci serait sans intérêt à se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'une visite ait été ordonnée dans une société pour que celle-ci ait intérêt à se pourvoir ; qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'elle soit présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge pour autoriser la recherche de la preuve ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que la société anonyme Sodimafrais fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors qu'elle n'avait pas à statuer sur une demande de visite dans les locaux de cette société ; Mais attendu que le juge peut autoriser une visite en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée ; qu'il résulte de l'ordonnance que la société Sodimafrais (marque Yoplait) est visée dans les pièces fournies par l'Administration auxquelles le juge s'est référé en les analysant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 octobre 1991
- Matière
- cassation
Référence
6079d3379ba5988459c57ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel