Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 1991
- ECLI
- 6079d33a9ba5988459c57f36
- Date
- 12 février 1991
transports maritimesmarchandisesresponsabilitéaction en responsabilitépersonne pouvant l'exercerchargeur non endossataire du connaissement à ordreconditionspréjudice supporté par le chargeur seulaction du chargeur contre le transporteurrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le troisième moyen : Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Attendu que, si l'action en responsabilité pour pertes et avaries à l'encontre du transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Bergis a fait charger dans le port du Havre, sur le navire Nathalie X..., appartenant à la société navale et commerciale Delmas Y... (le transporteur maritime), un lot de viande en conteneur destiné à la société Afrivia à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; que, des avaries ayant été constatées lors du déchargement, le chargeur a indemnisé la société Afrivia et a été payé de la somme correspondante par la société L'Indépendance, apéritrice du groupe de compagnies qui l'assuraient (les assureurs) ; que, subrogés dans les droits du chargeur, les assureurs ont assigné le transporteur maritime en paiement du montant de l'indemnité par eux versée ; Attendu que, pour déclarer les assureurs irrecevables en leur demande, la cour d'appel a retenu que, par transmission du connaissement au destinataire, le chargeur lui avait transféré les droits attachés à la marchandise représentée par le connaissement et avait perdu ainsi toute qualité à exercer une action contre le transporteur maritime à raison des avaries à ladite marchandise ; Attendu que, en statuant ainsi, sans rechercher si le chargeur, aux droits duquel étaient subrogés les assureurs, n'avait pas été seul à supporter le préjudice résultant du transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 1991
- Matière
- transports maritimes
Référence
6079d33a9ba5988459c57f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel